Le privilège est lié à la possession de biens, c'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas possession de biens, il n'y a pas de privilège. Par conséquent, la possession est l'essence du privilège. Beaucoup pensent que les deux types de privilège sont une seule et même chose, mais il existe de légères et subtiles différences entre un privilège général et un privilège particulier.
Tableau de comparaison
Base de comparaison | Général Lien | Lien particulier |
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Sens | Le privilège général fait allusion au droit de garder la possession de biens appartenant à autrui contre une balance générale des comptes. | Un privilège particulier implique un droit du dépositaire de conserver des biens spécifiques mis en liberté provisoire pour non-paiement du montant. |
Disponibilité | Toute marchandise dont le montant est dû à une autre personne. | Seulement contre les biens, dans lesquels la compétence et le travail est exercé. |
Automatique | Non | Oui |
Droit de vendre des marchandises | Pas le droit de vendre les marchandises. | En général, le droit de vendre des biens n’existe pas. Toutefois, ce droit peut être conféré au dépositaire dans des circonstances particulières. |
Exercé par | Banquiers, gardiens de quai, facteurs, courtiers en politiques, avocats, etc. | Bailee, créancier gagiste, trouveur de marchandises, agent, partenaire, vendeur impayé, etc. |
Définition du privilège général
Privilège général signifie le droit d'un individu de conserver ou de maintenir en sûreté tout bien meuble, appartenant à une autre personne, contre un solde général du compte, jusqu'à ce que la responsabilité du titulaire soit libérée. Il est décrit à l’article 171 de la loi de 1872 sur les contrats avec les Indiens.
Une personne peut renoncer au droit de gage par un contrat. Il est communément disponible pour les banquiers, les facteurs, les bourreaux, les procureurs, etc., qui garantissent les biens sous caution, dans le cadre de l'exercice de leur profession, et ne nécessitent aucun contrat de ce type. À moins d’un contrat exprès à cet égard, aucune autre personne ne peut conserver les biens d’autrui à titre de garantie du solde qui leur est dû.
En règle générale, la propriété sur laquelle le privilège est exercé ne peut être conservée que pour un paiement qui lui est légalement dû.
Définition de privilège particulier
Conformément à la section 170 du contrat indien Ac, 1872, le privilège particulier est défini comme le droit d’une personne de conserver des biens particuliers cautionnés à titre de garantie, pour non-paiement de ses redevances.
Conformément à l’objectif de la mise en liberté sous caution, lorsque le dépositaire a utilisé des compétences ou de la main - d’œuvre et a amélioré les biens qui lui ont été remis en pension. Il / elle a droit à une contrepartie pour ses services, et si le débiteur refuse de payer le montant, il peut alors conserver les biens contre rémunération.
Dans un tel cas, le dépositaire a droit au privilège en question jusqu'à ce qu'il / elle reçoive une compensation pour les services rendus, à condition que les services soient fournis intégralement dans les délais impartis. De plus, le dépositaire n'a pas le droit de poursuivre le dépositaire en justice.
En revanche, si le dépositaire livre les biens appartenant à ce dernier sans aucune contrepartie pour les services fournis, il peut poursuivre le dépositaire en justice et le privilège en question peut être levé.
Différences clés entre le privilège général et le privilège particulier
Les points ci-dessous décrivent la différence entre un privilège général et un privilège particulier en détail:
- Le privilège général peut être décrit comme le droit accordé à une personne de conserver la possession de biens appartenant à une autre personne contre le solde général du compte. Au contraire, le privilège en question peut être compris comme le droit d’un particulier de garantir la mise en caution de certains biens, jusqu’à ce que les droits y afférents soient acquittés.
- Un privilège général est disponible pour toutes les marchandises pour lesquelles les créances ne sont pas satisfaites. Inversement, le privilège en question n’est disponible que pour les produits pour lesquels le dépositaire a dépensé ses compétences et sa main-d’œuvre.
- Le privilège général n’est pas automatique mais il est reconnu par un accord, alors que le privilège est automatique.
- Le détenteur des marchandises n'a pas le droit de vendre les marchandises pour acquitter le montant impayé, dans le cas d'un privilège général. Par contre, dans le cas d’un privilège particulier, le dépositaire ne peut pas vendre les marchandises pour réaliser ses dettes, toutefois, dans des conditions particulières, le droit lui est conféré.
- Le privilège général est le plus souvent exercé par des banquiers, des gardiens de quai, des facteurs, des courtiers en politiques, des avocats, etc. Par contre, le privilège en question est utilisé par un dépositaire, un vendeur impayé, un découvreur de biens, un créancier grevé, un partenaire, un agent, etc.
Conclusion
Jusqu'à présent, nous avons discuté de tous les faits importants, des détails et des différences entre un privilège général et un privilège particulier. Le point clé qui différencie ces deux facteurs est qu’un privilège général peut être exercé sur toute marchandise pour laquelle des réclamations ne sont pas réglées. Contrairement au privilège particulier qui n’est exercé que sur les articles pour lesquels le dépositaire a fourni des services.